Code monétaire et financier

Article R533-19

Article R533-19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des informations sur la rémunération des entreprises d'investissement

Résumé L'ACPR vérifie les salaires élevés et les écarts de salaire entre hommes et femmes dans les entreprises d'investissement.

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

III. – Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25.

IV. – Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne.


Historique des versions

Version 3

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

III. – Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25.

IV. – Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement , afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.