Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Article R533-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des entreprises d'investissement en matière de gouvernance et de contrôle interne

Résumé Si une entreprise d'investissement a un site internet, elle doit y montrer comment elle respecte les règles de gestion et de contrôle.

Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 533-29-3, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article R533-18-2

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Accès aux informations pour la supervision des décisions de gestion

Résumé Les dirigeants doivent pouvoir accéder à toutes les informations pour surveiller les décisions de gestion.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

Article R533-18-3

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Emplois extérieurs et signature pour les employés d'une entreprise d'investissement

Résumé Les employés d'investissement doivent prévenir leur boss s'ils veulent faire un autre boulot.

Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article R533-18-4

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Interdiction des fonctions externes pour le personnel habilité à signer

Résumé Les employés avec pouvoir de signer pour une entreprise d'investissement ne peuvent pas diriger d'autres entreprises sans autorisation.

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

Article R533-18-5

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Publication des informations sur les implantations des entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent publier chaque année des informations sur leurs implantations dans chaque pays, avec la validation des commissaires aux comptes, et ce pendant cinq ans.

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées à ce même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.

Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.

Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient ces tableaux une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un tel rapport, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au dernier alinéa de l'article L. 533-29-3 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.

III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.