Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers

Article R532-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation de l'Etat membre de référence pour les gestionnaires établis dans un pays tiers

Résumé Si plusieurs États peuvent être de référence, l'Autorité des marchés financiers aide à choisir le bon et le dit au gestionnaire. Sinon, le gestionnaire peut choisir lui-même.

Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.

Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.

Article R532-33

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Notification de l'appréciation du gestionnaire à l'Autorité européenne des marchés financiers

Résumé L'Autorité des marchés financiers partage l'avis et la stratégie de commercialisation du gestionnaire avec l'Autorité européenne des marchés financiers.

Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.

Article R532-34

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Suspension du délai d'examen de l'agrément pour les gestionnaires établis dans un pays tiers

Résumé Quand un gestionnaire d'un pays étranger demande un agrément, le délai d'examen est mis en pause pendant que l'Autorité européenne des marchés financiers l'examine. Si la France décide de l'accorder malgré l'avis contraire, elle en informe l'Europe et les autres pays concernés.

I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.

II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.

III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.

Article R532-35

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Procédure en cas d'appréciation divergente entre l'AMF et l'AEMF

Résumé Si l'AMF et l'AEMF ne sont pas d'accord, l'AMF doit le dire à tout le monde.

En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :

1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;

2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.