Article R532-8-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Opposition à l'acquisition par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
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