Article R516-15-2
Abrogé depuis le 2014-11-06
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
1 version
Abrogé depuis le 2014-11-06
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
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En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2009
Abrogé le jeudi 6 novembre 2014
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.