Code monétaire et financier

Article R516-15-2

Article R516-15-2

Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2009

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.