Code monétaire et financier

Article R516-14

Article R516-14

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;

4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5, R. 516-6 et R. 516-6-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;

6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2009

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;

4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5, R. 516-6 et R. 516-6-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;

6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2006

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ; 2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;

Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;

Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :

1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;

2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;

3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;

5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

6° Les achats et les ventes d'immeubles ;

7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;

8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.