Code monétaire et financier

Article R516-13

Article R516-13

I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

1° Six membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

5° Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2014

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

1° Six membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

5° Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration . La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2009

I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

1° Six membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

5° Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2008

I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

Six membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du codéveloppement ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

5° Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du codéveloppement. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 12 avril 2007

I. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, quinze membres, désignés dans les conditions suivantes :

1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

5° Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des cinq membres représentant l'Etat.

III. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2006

I. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, quinze membres, désignés dans les conditions suivantes :

Cinq membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ; b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;

Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des cinq membres représentant l'Etat.

III. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres :

1° Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la coopération et du développement dont :

a) Le président ;

b) Six membres représentant l'Etat, dont deux membres représentant le ministre chargé de l'économie, trois membres représentant le ministre des affaires étrangères et un membre représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

c) Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers ;

2° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur désigné par le Sénat ;

4° Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir.

Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.