Code monétaire et financier

Article R515-18

Article R515-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations du conseil d'administration de l'Agence Française de Développement

Résumé Le conseil d'administration de l'AFD décide de beaucoup de choses importantes et est tenu au courant des évaluations de qualité.

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 515-12 ;

4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 515-9, R. 515-10 et R. 515-11 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-13 ;

6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.


Historique des versions

Version 1

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 515-12 ;

4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 515-9, R. 515-10 et R. 515-11 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-13 ;

6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.