Article R519-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles de bonne conduite aux clients personnes physiques
2 versions
3 cités
2 versions
3 cités
Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
En vigueur à partir du mardi 15 janvier 2013
I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.