Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Article R513-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des créances par les sociétés de crédit foncier

Résumé Un document de cession de créances par une société de crédit foncier doit inclure des informations spécifiques, sauf si elles sont transmises par voie électronique.

Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Article R513-12

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Mentions obligatoires du bordereau de cession de créances à une société de crédit foncier

Résumé Un bordereau de cession de créances à une société de crédit foncier doit inclure des informations spécifiques pour être valide et opposable aux tiers.

Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Article R513-13

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Notification des cessions de créances aux sociétés de crédit foncier

Résumé Pour céder une dette à une société de crédit foncier, il faut suivre les règles de notification des articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.

La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.

Article R513-14

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Modalités de gestion et de recouvrement des créances par les sociétés de crédit foncier

Résumé Les entreprises doivent savoir comment gérer et transférer les créances en cas de problème.

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l'article L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société, y compris ceux de leurs prestataires éventuels. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.