Code monétaire et financier

Article R512-30

Article R512-30

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Publicité des banques mutualistes

Résumé Les banques mutualistes doivent afficher certaines informations comme les entreprises commerciales.

Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.


Historique des versions

Version 2

Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.