Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

Article R511-2-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts entre organismes sans but lucratif

Résumé Des associations qui travaillent ensemble peuvent se prêter de l’argent, mais seulement si le prêt suit des règles précises.
Mots-clés : prêt organismes sans but lucratif réglementation financière

I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :

a) Soit de l'un des groupements suivants :

- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

- un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ;

- un groupement mentionné à l'article 261 B du code général des impôts ;

- un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

- une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ;

- un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;

- une union d'économie sociale mentionnée à l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ;

- une union d'association régie par l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;

2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;

- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;

- une gouvernance en tout ou partie commune ;

- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;

3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;

4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur.

Article D511-2-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

Résumé Des associations qui ne cherchent pas à faire du profit peuvent se prêter de l’argent entre elles si elles font partie d’un même groupe ou entretiennent des liens financiers réguliers ; cela doit être formalisé par une convention écrite et un taux d’intérêt limité.
Mots-clés : Associations Financement Prêts inter-associations Réglementation financière

I. - Des organismes sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie mentionnées au I ter de l'article L. 511-7 à la condition d'être membre d'un même groupement parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 511-2-1-4 ou d'entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique.

Les relations mentionnées au précédent alinéa sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l'existence d'une convention commune de gestion, par l'appartenance à un même réseau d'associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.

II. - Les opérations de trésorerie mentionnées au I satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elles sont formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

2° Elles font l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n'en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ;

3° Elles sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. - La liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité des organismes.