Article R231-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanction pour non-respect de l'immatriculation des obligations par les associations
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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