Code monétaire et financier

Article R221-35

Article R221-35

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mai 2015

Abrogé le lundi 15 mars 2021

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application de l'article L. 221-15 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.