Article D221-11
Abrogé depuis le 2009-01-01
Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.
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Abrogé depuis le 2009-01-01
Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.
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En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005
Abrogé le jeudi 1 janvier 2009
Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.