Code monétaire et financier

Article D214-219

Article D214-219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des créances pour l'actif d'un organisme de financement

Résumé Il décrit les types de dettes qu'un organisme de financement peut avoir.

Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :

1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

Les créances mentionnées au a du et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :

1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°.