Code monétaire et financier

Article R214-203-7

Article R214-203-7

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Limites précises pour les prêts dans les fonds professionnels spécialisés

Résumé Les fonds qui prêtent ne peuvent le faire qu’à hauteur de 10 % de leurs actifs nets et uniquement pendant la durée restante du fonds ; ils n’utilisent aucun contrat financier autre qu’une couverture des risques.
Mots-clés : Fonds d'investissement Réglementation financière Fonds professionnels spécialisés

Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :

a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;

b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques inhérents à ses investissements.

Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :

a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;

b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques inhérents à ses investissements.

Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2016

Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :

a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;

b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises.

Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.