Code monétaire et financier

Article R214-193

Article R214-193

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux fonds professionnels à vocation générale

Résumé Ces fonds peuvent investir plus et prendre plus de risques que les autres.

I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif.

III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale.


Historique des versions

Version 1

I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif.

III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale.