Code monétaire et financier

Article R214-119

Article R214-119

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Limitation des avances en compte courant

Résumé Un organisme financier ne peut prêter qu’à hauteur d’un dixième (10 %) lorsqu’il avance sur comptes courants vers une société qui n’a pas satisfait toutes les exigences prévues.
Mots-clés : Financement Avances Réglementation

L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limite de 10 % de son actif.


Historique des versions

Version 2

L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limite de 10 % de son actif.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-85 que dans la limite de 10 % de son actif.