Code monétaire et financier

Article R214-100

Article R214-100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apprécation du quota de placements liquides pour les OPCI

Résumé Les OPCI doivent inclure des dépôts et des placements liquides pour atteindre leur quota.

Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte :

1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;

2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.


Historique des versions

Version 1

Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte :

1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;

2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.