Code monétaire et financier

Article D214-80-6

Article D214-80-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations dans le rapport de gestion des fonds

Résumé Le rapport de gestion des fonds doit montrer les frais annuels, en précisant les plafonds et les montants réels, par catégorie et par année depuis la souscription.

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

1° En lignes, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.


Historique des versions

Version 1

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

1° En lignes, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.