Code monétaire et financier

Article R214-99

Article R214-99

I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.

II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le dimanche 20 juillet 2008

I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.

II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.