Code monétaire et financier

Article R214-103

Article R214-103

I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.

II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le dimanche 20 juillet 2008

I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.

II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.