Code monétaire et financier

Article R214-98

Article R214-98

L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2008

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.