Code monétaire et financier

Article R214-31-1

Article R214-31-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissements des OPCVM nourriciers

Résumé Un OPCVM nourricier peut mettre tout son argent dans un OPCVM maître, même à l'étranger, et en posséder toutes les parts.

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.


Historique des versions

Version 2

I. Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.