Code monétaire et financier

Article R214-31

Article R214-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites d'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM

Résumé Un OPCVM peut investir jusqu'à 20% dans un autre, sauf autorisation spéciale.

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.


Historique des versions

Version 2

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.