Code monétaire et financier

Article R214-18

Article R214-18

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5°, 6° et 8° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5°, 6° et 8° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.