Article R214-5-1
Abrogé depuis le 2011-08-04 par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.
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