Code monétaire et financier

Article R214-1-1

Article R214-1-1

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;

e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;

f) Les instruments du marché monétaire.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2009

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;

e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;

f) Les instruments du marché monétaire.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2008

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;

e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;

f) Les instruments du marché monétaire.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;

f) Les instruments du marché monétaire.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

e) Les instruments financiers à terme.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.