Code monétaire et financier

Article D213-25-8

Article D213-25-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de l’agent de calcul pour la gestion des votes sur titres

Résumé Le ministre choisit un agent qui vérifie que le vote sur les titres d’État respecte les règles et calcule les résultats avant l’assemblée.
Mots-clés : Valeurs mobilières Procédures électorales Titres d’État

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16.

Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification :

1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ;

2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7, calculés de la même manière ;

3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16.

Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification :

1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ;

2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7, calculés de la même manière ;

3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.