Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé

Article R211-14-1

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Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé

Résumé Si l'émetteur n'est pas autorisé à recevoir des fonds du public, les revenus des titres financiers doivent être inscrits dans un compte spécifique et le créancier et le constituant du nantissement déterminent les conditions de disposition des titres.

I.-Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.

II.-Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.

III.-Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20.