Article R153-3
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
2 versions
1 cité