Code monétaire et financier

Article L773-45

Article L773-45

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

. En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre de la section 8 du présent chapitre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

Résumé Si l'Office des postes et télécommunications ne respecte pas ses obligations de la section 8, l'inspection générale des finances peut demander des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre de la section 8 du présent chapitre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.


Historique des versions

Version 2

En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre de la section 8 du présent chapitre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre du IV de l'article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.