Article L763-11
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Dispositions spécifiques en Polynésie française
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |----------------------------------------|----------------------------------------------| | L. 452-1 |l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020| |L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa| la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 | | L. 452-3 et L. 452-4 |l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;
2° A l'article L. 452-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.
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