Code monétaire et financier

Article L763-11

Article L763-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques en Polynésie française

Résumé Les règles de protection des investisseurs en Polynésie française sont adaptées à partir des règles françaises.

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |----------------------------------------|----------------------------------------------| | L. 452-1 |l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020| |L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa| la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 | | L. 452-3 et L. 452-4 |l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |

II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;
2° A l'article L. 452-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 452-1

l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa

la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

L. 452-3 et L. 452-4

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II.-Pour l'application du I :

1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;

2° A l'article L. 452-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;

b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.