Code monétaire et financier

Article L761-3

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 3 juin 2021 au 25 février 2022

Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du jeudi 3 juin 2021 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 13 (V)

En résumé. Le seuil de déclaration pour les transferts d'argent liquide entre l'étranger et Wallis-et-Futuna a été harmonisé avec le règlement européen, et les conditions de transport ont été précisées.

Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôlesde l'argent liquide entrant dansl'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argentà la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compted'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 2 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2013-792 du 30 août 2013art. 14

En résumé. Le seuil de déclaration des transferts de fonds a été ajusté pour inclure les chapitres V et VI du titre II du livre V.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du jeudi 8 juillet 2010 au samedi 31 août 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010art. 14

En résumé. Le seuil de déclaration des transferts de fonds a été maintenu, mais les références juridiques pour les organismes soumis ont été mises à jour.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du vendredi 15 juin 2007 au mercredi 7 juillet 2010

En résumé. Le seuil de déclaration des transferts de fonds a été modifié, passant de 7 542 euros à 1 193 317 francs CFP.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les

article L. 518-1

.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au jeudi 14 juin 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les modalités d'application de l'article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, alors que la version précédente mentionnait déjà cette information dans la première phrase.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarerles sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'

article L. 518-1

.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au vendredi 31 mars 2006

En résumé. Le seuil de déclaration des transferts de fonds a été mis à jour, passant de 900 000 francs CFP à 7 542 euros.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'

article L. 518-1

.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.