Article L756-2-1
Abrogé depuis le 2022-02-26 par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française.
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