Article L746-2-1
Abrogé depuis le 2022-02-26 par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
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