Code monétaire et financier

Article L745-11-3

Article L745-11-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| ARTICLE APPLICABLE | DANS SA RÉDACTION | |--------------------|-------------------------------------------------| | L. 544-2 | Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003| | L. 544-3 à L. 544-6| Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 2019

Abrogé le samedi 26 février 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLE APPLICABLE

DANS SA RÉDACTION

L. 544-2

Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

L. 544-3 à L. 544-6

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLE APPLICABLE

DANS SA RÉDACTION

L. 544-2

Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

L. 544-4 et L. 544-5

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 544-6

Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

II. Pour l'application du I :

Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.

On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions :

Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.

On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 août 2004

Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.