Article L633-15
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Coopération avec des autorités non européennes pour la surveillance des conglomérats financiers
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
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