Article L621-8-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions et modalités des communications promotionnelles sur les instruments financiers
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel :
1° Les offres au public de titres financiers, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l'article L. 411-2-1 ;
2° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
4 versions
2 cités