Code monétaire et financier

Article L621-7-3

Article L621-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'AMF sur les offres de crypto‑actifs

Résumé L’AMF peut demander aux émetteurs d’ajuster leur livre blanc ou leurs annonces pour qu’elles respectent la loi européenne et protègent les investisseurs.
Mots-clés : Crypto-monnaies Régulation financière Protection des investisseurs

I. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :

1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

III. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.

IV. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

V. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.

VI. - S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.

VII. - L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.


Historique des versions

Version 2

I. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :

1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

III. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.

IV. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

V. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.

VI. - S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.

VII. - L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2024

I.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :

1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

III.-L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.

IV.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

V.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.

VI.-S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.

VII.-L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.

VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un crypto-actif autre que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.