Article L614-5
Abrogé depuis le 2003-08-02
Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
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