Code monétaire et financier

Article L613-46-5

Article L613-46-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et notification de soutien financier de groupe

Résumé Le collège de supervision peut approuver ou limiter une aide financière entre entités d'un groupe et en informer tout le monde.

I. – Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-46-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.

II. – Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :

1° L'Autorité bancaire européenne ;

2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;

3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.

III. – Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.

L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.

IV. – Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du III.


Historique des versions

Version 2

I. – Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-46-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.

II. – Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :

1° L'Autorité bancaire européenne ;

2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;

3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.

III. – Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.

L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.

IV. – Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du III.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.

II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :

1° L'Autorité bancaire européenne ;

2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;

3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.

III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.

L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.

IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.