Code monétaire et financier

Article L613-46-4

Article L613-46-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de fourniture de soutien financier dans un groupe bancaire

Résumé Une entreprise de banque peut aider financièrement une autre entreprise du même groupe si cela ne les met pas en danger, et si les autorités de supervision sont au courant.

I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes :

1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ;

2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;

3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;

4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ;

5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;

6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.

II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée.

III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée :

1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;

2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;

3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ;

4° A l'Autorité bancaire européenne.


Historique des versions

Version 1

I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes :

1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ;

2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;

3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;

4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ;

5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;

6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.

II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée.

III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée :

1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;

2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;

3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ;

4° A l'Autorité bancaire européenne.