Code monétaire et financier

Article L613-55-3

Article L613-55-3

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Article L613-55-3

Résumé I. - Les engagements éligibles pour un renflouement interne peuvent être réduits ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 si : 1° Ils sont détenus par des personnes autres que les actionnaires et créanciers privilégiés ; 2° Ils sont détenus par des actionnaires et créanciers privilégiés et la réduction ou conversion respecte l'ordre des créances. II. - La réduction ou conversion doit permettre d'atteindre les objectifs de la résolution. III. - La réduction ou conversion peut être appliquée quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité, avec possibilité de modification de cette forme juridique si nécessaire. IV. - La réduction ou conversion est régie par un règlement d'exécution de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :

1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;

2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.

III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d'indemniser les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.

IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.


Historique des versions

Version 3

I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :

1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;

2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.

III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d'indemniser les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.

IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2020

I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :

1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;

2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.

III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.

IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :

1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;

2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.

III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.

IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.