Code monétaire et financier

Article L613-53-4

Article L613-53-4

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Fin d'un établissement‑relais : conditions et délais

Résumé Le collège de résolution met fin à un établissement‑relais lorsqu’il fusionne, ne respecte plus les règles ou cède ses biens ; sinon l’activité s’arrête dans deux ans (avec possibilité d’une prolongation d’un an).
Mots-clés : Résolution bancaire Établissement-relais Gestion des crises bancaires Liquidation

I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :

1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;

2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ;

3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;

4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.

Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an.

III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.


Historique des versions

Version 2

I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :

1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;

2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ;

3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;

4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.

Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an.

III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;

2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L. 613-53-1 ;

3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;

4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.

III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.