Code monétaire et financier

Article L613-50-4

Article L613-50-4

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Article L613-50-4

Résumé Dispositions relatives à l'obtention de garanties

I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne :

1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :

1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;

2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

III. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

IV. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.


Historique des versions

Version 3

I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne :

1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :

1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;

2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés. III. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

IV. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :

1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.

II. Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure n'ouvre pas droit à la possibilité :

1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de compensation attachés à ce contrat ;

2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :

1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;

2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés.

III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.