Code monétaire et financier

Article L613-20-5

Article L613-20-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance sur une base consolidée et alerte en cas d'urgence

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévient rapidement les autres pays européens en cas de crise financière.

Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de ces Etats, l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.