Code monétaire et financier

Article L612-33-3

Article L612-33-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d’intervention de l’ACPR sur les crypto‑actifs

Résumé L’Autorité peut suspendre ou interdire des services et demander des informations si elle soupçonne une infraction au règlement européen sur les cryptomonnaies.
Mots-clés : Crypto-monnaies Régulation financière Mesures administratives

Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de l'article 70, des articles 66, 71, 72, 75 à 82 et 88 à 91, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs :

a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;

2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce règlement ;

7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai ;

12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime contraire à ce règlement ;

13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;

14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;

15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis.


Historique des versions

Version 2

Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de l'article 70, des articles 66, 71, 72, 75 à 82 et 88 à 91, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs :

a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;

2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce règlement ;

7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai ;

12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime contraire à ce règlement ;

13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;

14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;

15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 octobre 2024

Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de l'article 70, des articles 66, 67, 71, 72, 75 à 83 et 88 à 91, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs :

a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;

2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce règlement ;

7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;

9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;

11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai ;

12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime contraire à ce règlement ;

13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;

14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;

15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis.