Code monétaire et financier

Article L561-29-2

Article L561-29-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des déclarations à l'étranger

Résumé Si une déclaration concerne un autre pays de l'UE, elle est envoyée immédiatement à leur organisme de renseignement financier.

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.